Retraite anticipée : les agents des différentes fonctions publiques doivent être traités de la même manière Abonnés
En effet, le juge relève que les services accomplis au service de l’Etat, dans des emplois classés dans la catégorie active, ouvrent droit à une liquidation anticipée de la pension. Mais cette disposition ne s’applique pas si les services classés en catégorie active ont été rendus par des agents qui, terminant leur carrière au service de l’Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et les ont effectués alors qu’ils relevaient du régime de cette caisse (article R. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite - CPCMR).
Le Conseil d’Etat considère que ces dispositions instituent une différence de traitement entre ces agents et ceux ayant effectué toute leur carrière au service de l’Etat (CE, 9/10/2019, n° 416771). Cette différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la règle qui établit la possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d’accomplissement de 17 années de services dans des emplois classés dans la catégorie active en raison du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent ces emplois. Par conséquent, cette mesure porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics faute de considérations d’intérêt général justifiant cette différence.
Gaël Gasnet le 14 novembre 2019 - n°435 de La Lettre des Finances Locales
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