Le nouveau code de la commande publique permet désormais d’allotir les marchés globaux Abonnés
Apport du code de la commande publique
Toutefois, le code de la commande publique, applicable depuis le 1er avril dernier, prévoit en son article L. 2113-10 que les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. La commune détermine le nombre, la taille et l’objet des lots. Rappelons que le Conseil d’État exerce un contrôle normal sur le respect par la commune de l’obligation de procéder à l’allotissement des marchés publics pour garantir une réelle concurrence entre les opérateurs (CE, 27/10/2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935).
Remarque : pour les différents lots constituant des marchés distincts, la commune peut prévoir une date de début d’exécution des prestations propre à chacun des lots. De la même façon, aucun principe ni aucune disposition du code de la commande publique ne lui interdit d’appliquer des procédures distinctes à des lots différents, chaque procédure donnant alors lieu à la publication d’un avis de marché, sous réserve de respecter les règles relatives au calcul de la valeur estimée et de ne pas fractionner irrégulièrement ce besoin global.
Gaël Gasnet le 25 avril 2019 - n°424 de La Lettre des Finances Locales
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