Un agent empêché d’accéder à son travail pour cause de grève doit informer son administration de son absence. A défaut une retenue sur salaire peut être opérée. Abonnés
La CAA a notamment fondé sa décision sur l’article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant statut de la fonction publique territoriale, qui précise : « les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre 1er du statut général. ». Il résulte de cette disposition que l’administration est tenue de suspendre jusqu’à la reprise effective de son service par l’intéressé, le versement du traitement d’un fonctionnaire qui, de son fait, n’accomplit pas son service.
Dans ce cadre règlementaire, la commune de Pointe-à-Pitre a procédé à une retenue sur le traitement de M. A…, en raison de l’absence de service fait par l’intéressé. La CAA de Paris a considéré que si M. A… soutenait qu’il avait été empêché d’accéder à l’hôtel de ville en raison d’un mouvement social des personnels communaux, il n’apportait aucun élément probant à l’appui de cette allégation et ne soutenait d’ailleurs même pas avoir pris contact avec son administration pour l’informer de telles difficultés d’accès à son lieu de travail… Ainsi, la demande présentée par M. A… d’annuler la décision de la commune de Pointe à Pitre, a été rejetée.
(Arrêt n° 17PA22592, la cour administrative d’appel (CAA) de Paris du 6 novembre 2019).
Paul Durand le 12 décembre 2019 - n°437 de La Lettre des Finances Locales
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