La commune d’accueil ne peut pas adresser de titres de recettes à la commune de résidence sans lui avoir demandé des renseignements sur les enfants qu’elle a accueillis Abonnés
C’est ainsi qu’en a décidé la cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt n° 17LY03015 du 23 juillet 2019. Dans cette affaire, la commune de Rochefort-Montagne (Puy-de-Dôme) a adressé un courrier en date du 28 février 2013 au maire de Perpezat pour l’informer qu’une contribution financière lui serait demandée, en contrepartie de la scolarisation d’enfants résidant à Perpezat. Un 2ème courrier, en date du 5 février 2015, dressait la liste des enfants concernés ainsi qu’un tableau récapitulatif des dépenses des années 2013 et 2014.
Le juge a considéré que ces courriers ne comportaient aucune information sur le motif de la scolarisation des enfants en cause, et n’avaient pas pour objet de solliciter l’accord du maire de Perpezat, comme la réglementation le prévoit (articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l’éducation). Ainsi, l’absence de réponse du maire de Perpézat ne pouvait être interprétée comme une acceptation de ce dernier. Il en ressort que le titre de recettes, émis par la commune de Rochefort-Montagne le 28 mai 2015, doit être annulé.
Rappelons que pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune.
Paul Durand le 19 septembre 2019 - n°431 de La Lettre des Finances Locales
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