Elections municipales : dissocier propagande électorale et deniers publics Abonnés
Rappelons que le non-respect de ces règles entraîne trois types de sanctions : électorales (inéligibilité de 3 ans maximum), financières (amendes de 75 000 € maximum et non remboursement des dépenses électorales) et pénales (3 ans de prison maximum).
Que dit la loi ? Six mois avant les élections, c’est-à-dire à partir du 1er septembre 2019, l’article L. 520-1 du code électoral exclut toute campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion des collectivités intéressées par le scrutin municipal et communautaire de mars 2020.
Veiller aux mouvements des crédits
En conséquence, il appartient aux services, et notamment aux services les plus à même de « tirer la sonnette d’alarme », c’est-à-dire les services communication et finances des communes, de rester attentif aux mouvements des crédits et de veiller au respect de la réglementation.
Ainsi, s’impose une vigilance accrue de chacun afin d’éviter la confusion entre communication institutionnelle et propagande électorale. Les services financiers veilleront notamment à ce que les dépenses du compte 623 et des articles correspondants ne financent pas la campagne électorale. Rappelons que, conformément à sa jurisprudence antérieure, le juge administratif veille à ce que les événements municipaux ne se transforment pas en actions détournées de promotion des réalisations du maire, financées par la municipalité. Afin d’éviter tout écueil, la collectivité s’abstiendra donc de réaliser toute communication inhabituelle ou orientée vers la valorisation du maire, sans qu’elle renonce pour autant au fonctionnement normal des services dans l’intérêt de la commune (CE n° 162476 du 10/06/1996).
Il convient également d’être prudent, dans le recours au numérique, notamment dans les domaines de la propagande sur internet et des réseaux sociaux. Le juge administratif a déjà annulé, à maintes reprises, des élections en raison d’une utilisation imprudente ou dévoyée des réseaux sociaux (CE n° 356271 du 4/10/2012).
Paul Durand le 05 septembre 2019 - n°430 de La Lettre des Finances Locales
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