Covid-19 : la commune peut recourir aux procédures d’urgence impérieuse Abonnés
La jurisprudence administrative identifie trois conditions cumulatives à l’urgence impérieuse : un événement imprévisible, une urgence incompatible avec les délais exigés par d’autres procédures et un lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’urgence qui en résulte (CE, 8/02/1999, n° 150919 ; CJUE, 18/11/2004, C-126/03).
Ainsi, peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence les marchés rendus nécessaires pour l’exécution d’office, en urgence, des travaux réalisés dans les cas suivants :
- en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique (art. L. 1311-4, code de la santé publique - CSP). En cette période de propagation du Covid-19, c’est cette motivation que les communes doivent avancer ;
- en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité d’un immeuble (art. L. 1331-26-1, CSP) ;
- lorsqu’un immeuble a fait l'objet d’une déclaration d'insalubrité irrémédiable afin d’écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins (art. L. 1331-29, CSP) ;
- en cas de refus du propriétaire d’effectuer les travaux nécessaires pour supprimer le risque d’intoxication au plomb (art. L. 1334-2, CSP) ;
- lorsqu’une commune procède d'office aux travaux pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité, pour un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement (art. L. 123-3, code de la construction et de l’habitation - CCH) ;
- lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d’entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation, et que le maire fait procéder d’office à l’exécution des travaux (art. L. 129-2, CCH) ;
- en cas d'urgence ou de menace grave et imminente, lorsque le maire fait exécuter d’office les mesures préconisées par un expert de nature à mettre fin à l’imminence du danger (art. L. 129-2 et L. 129-3, CCH) ;
- lorsque le maire fait procéder d’office aux travaux et mesures nécessaires d’un immeuble menaçant ruine (art. L. 511-2, L. 511-3, CCH).
Sources : code de la commande publique ; DAJ.
Paul Durand le 02 avril 2020 - n°444 de La Lettre des Finances Locales
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