Le déficit du compte administratif entraînant la saisine de la chambre régionale des comptes se mesure sur les recettes réelles de fonctionnement Abonnés
En présence d’un déficit, il appartient au préfet d’apprécier si les conditions de saisine de la chambre régionale des comptes (CRC) sont remplies.
L’article 9 de la loi du 2 mars 1982, modifiée et complétée par l’article 7 de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994, institue une procédure particulière d’apurement des déficits des comptes administratifs qui fait intervenir la CRC, sur saisine du préfet, lorsque le déficit est égal ou supérieur à 10% des recettes de la section de fonctionnement pour les communes de moins de 20 000 habitants, 5% dans les autres cas (article L. 1612-14, CGCT). Comme le confirment de multiples rapports des CRC (Midi-Pyrénées, Guadeloupe…) et le Conseil d'État notamment dans son arrêt du 3 décembre 1999, Région de Guadeloupe, ce pourcentage s'entend des recettes réelles et ne saurait notamment inclure les recettes d'ordre.
Le constat de ce déficit résulte, dans un premier temps, de la vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses. Le préfet (ou le sous-préfet) fonde notamment sa position au regard de la sincérité des inscriptions sur la concordance entre le compte de gestion du comptable et le compte administratif
Le résultat d’ensemble de l’exercice considéré correspond à la somme algébrique des soldes des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif principal et éventuellement des comptes annexes. Doivent également être pris en considération dans le calcul global, les restes à réaliser en recettes et dépenses.
Le déficit dans la gestion d'une régie de recettes
Conformément au décret du 15 novembre 1966 et à l'ensemble des textes qui régissent son statut, le régisseur de recettes est personnellement et pécuniairement responsable lorsqu'un déficit en deniers ou en valeurs est constaté. Seule une remise gracieuse des sommes est en mesure de dégager le régisseur de sa responsabilité lorsqu'un déficit est constaté. A défaut, les services de la collectivité doivent émettre un ordre de versement. Le régisseur demande, en général, un sursis de versement et sollicite une remise gracieuse et une décharge de responsabilité. La demande fait l'objet d'un avis de l'ordonnateur. Pour obtenir sa décharge de responsabilité, le régisseur doit pouvoir arguer de circonstances relevant de la force majeure justifiant de la perte de fonds. En effet, les circonstances de la perte de fonds sont déterminante dans l'aboutissement favorable de la procédure engagée par le régisseur. La rigueur de gestion du régisseur sera prise en considération lors de l'enquête menée conjointement pat la collectivité et le Trésor public.
Le dispositif est régi par le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.
Jacques KIMPE le 07 juillet 2011 - n°253 de La Lettre des Finances Locales
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